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Rappel juridique sur le CFESS Imprimer

Rappel juridique sur la formation syndicale :

Secteur Privé :

DEMANDE :

C. trav. Art. R.3142-2 et R.3142-3
La demande de congé doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance par l’intéressé ; elle doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session (pour nous c’est l’ISF/IFCP CFTC).

REPONSE DE L’EMPLOYEUR :

C. trav. L.3142-13
La demande peut être refusée si l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. Ce refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande : C. trav. Art. R.3142-4.
A défaut, le congé doit être considéré comme acquis (Circ. 3-11-1987).

L’employeur peut reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congés pour l’année civile en cours est atteint dans l’établissement ou lorsque le quota d’absence simultanées est atteint.

Nombre maximum de jours de congés par établissement. Il est fixé par arrêté en fonction de l’effectif de l’établissement. (Arrêté 7-3-1986 : J.O. p. 3996 rectif.p. 4888) :

•    De 1 à 24 salariés : douze jours (dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ;
•    De 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
•    De 500 à 999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

DUREE :

C. trav. Art. L.3142-9 et L.3142-12
Chaque salarié a droit au maximum dans l’année à 12 jours de congé pris en une ou plusieurs fois. Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces limites de durée s’appliquent également aux demandeurs d’emploi.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours. Son fractionnement en plusieurs absences d’une journée peut toutefois être prévu par voie conventionnelle (Circ. 3-11-1987). Cette durée ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Elle est assimilée à un temps de travail effectif. Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie de la législation sur les accidents du travail (Code de la Sécurité Sociale art. L.412-8-9).

REMUNERATION :

C. trav. L.3142-5
Les salariés n’ont pas droit au maintien de leur rémunération durant le congé. Toutefois, dans les entreprises d’au moins dix salariés, l’employeur doit rémunérer ces congés à la hauteur de 0.08%o du montant de l’ensemble des salariés payés pendant l’année en cours.
La somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l’année.

Il en résulte que ceux-ci peuvent prétendre au maintien de leur salaire intégral si le budget de 0.08%o est dépassé. Le versement d’une rémunération même partielle doit intervenir au moment des stages, aucune disposition ne permettant un report en fin d’année. A cette fin, il convient de considérer l’année précédente comme période de référence pour calculer le montant des 0.08%o, une régularisation étant effectuée en fin d’exercice.

ATTESTATION DE STAGE :

C. trav. L.3142-5
A son retour de stage, le salarié doit remettre à l’employeur une attestation, établie par l’organisme chargé du stage ou de la session, et constatant la fréquentation effective de l’intéressé.

Secteur Public :

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT :

Loi n°82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale. 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1). 
Décret n°84-474 du 15 juin 1984 article 3.

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale article 57.
- Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 article 2.

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 article 41 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 88-552 du 6 mai 1988 article 3.

 

Créer par Administrateur CFTC Franche-Comté

Créé par : ( 113 )

Publié le : ( 2014-04-29 )

Dernière mise à jour le : ( 2014-04-29 14:56:10 )

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